Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.9. (Abrogé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 46.
70.9. La plan de projet de crédits compensatoires visé à l’article 70.5 doit être accompagné d’un rapport de validation effectué par un organisme de validation accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum situé au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la validation de son plan de projet à un organisme de validation et à un validateur désigné par cet organisme n’ayant pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, l’un des membres partie à l’agrégation.
Dans le cadre de la validation, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au validateur à toute l’information nécessaire à la validation ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
La validation du plan de projet doit être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme.
Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14064-5, le rapport de validation doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’organisme de validation ainsi que du validateur désigné par cet organisme pour effectuer la validation ainsi que, le cas échéant, des membres de son équipe;
2°  le nom et les coordonnées du membre de l’International Accreditation Forum par lequel l’organisme a été accrédité pour la validation ainsi que la date de son accréditation;
3°  les dates de la période au cours de laquelle la validation a été effectuée;
4°  une évaluation du plan de projet et de toute autre information pertinente s’y rattachant ainsi que de la conformité du projet aux conditions prévues par le présent règlement;
5°  une description de toute erreur ou omission constatée dans le plan de projet ou relative aux données, renseignements ou méthodes utilisés et l’évaluation de cette erreur ou omission;
6°  le cas échéant, les corrections apportées au plan de projet à la suite de la validation;
7°  une description du travail effectué par le validateur dans le cadre de la validation;
8°  tout renseignement requis par le protocole applicable au projet;
9°  les conclusions de la validation quant à l’exactitude et la fiabilité du plan de projet ainsi qu’à sa conformité aux conditions prévues par le présent règlement;
10°  une déclaration de l’organisme de validation et du validateur à l’effet que la validation a été effectuée conformément au présent règlement.
Dans le cas d’une agrégation de projets de crédits compensatoires, un seul rapport de validation peut être soumis par le promoteur mais ce rapport doit contenir les renseignements et documents visés au cinquième alinéa pour chacun des projets ainsi que la validation de chaque projet.
D. 1184-2012, a. 45.